CE, 4 février 2015, Société Nexity S.A, 9e et 10e sous-sections, n° 370525

L a chronique sur la déductibilité de la TVA grevant les frais de cession/acquisition de titres continue : en janvier les frais d’acquisition, en février au tour des frais de cession ! La Haute assemblée exige la preuve objective, une décision qui va faire mal…

Le 23 janvier dernier les 9e et 10e sous sections précisaient le régime de déductibilité des frais d’acquisition. J’en avais profité pour faire un point général sur le régime de déductibilité de la TVA grevant les opérations de cession/acquisition de titres.

Concernant les cessions de titres j’avais abordé l’arrêt du Conseil d’État du 23 décembre 2010 (n°307698) qui distingue deux types de dépenses : les dépenses préparatoires qui vont être présumées des frais généraux (donc déductibles), sauf les cas où ces frais sont intégrés dans le prix de cession ou si la cession est patrimoniale ; à l’inverse les dépenses inhérentes à la cession qui sont présumées frais de cession (donc n’ouvrent pas droit à déduction).

Dans son arrêt du 4 février dernier, la Haute assemblée complète cette jurisprudence en précisant le mode de preuve qu’il convient d’utiliser pour distinguer les dépenses préparatoires et les dépenses inhérentes à la cession.

En l’espèce il s’agissait de dépenses réalisées par la mère (Nexity S.A, une holding redevable partielle) auprès de banques d’affaires et de cabinets d’avocats en contrepartie de prestations d’assistance à la cession d’une de ses filiales.

Pour la mère il s’agissait des dépenses préparatoires (donc déductibles) tandis que pour le service des impôts il s’agissait de dépenses inhérentes à la cession (donc non déductibles).

Dans ce cas, qui doit prouver quoi ? Ou en termes plus précis, quelle est la dialectique de la charge de la preuve ?

Pour le Conseil d’Etat, les frais de cessions sont inclus dans le prix de cession donc le service des impôts peut à juste titre considérer qu’ils sont inhérents à la cession et donc non déductibles. Le contribuable étant le seul à détenir les éléments de preuve de nature à établir que les frais de cession sont des frais généraux déductibles la charge de la preuve repose donc sur lui.

Le système de la preuve objective

Il n’y a donc plus de présomption générale de déductibilité de la TVA grevant des dépenses préparatoires. En effet, si habituellement l’administration a la charge de la preuve et ensuite le contribuable peut la contester ; dans le cas de la déductibilité de la TVA grevant les frais de cession la charge de la preuve repose sur celui qui a les moyens de la preuve.

Cette décision sera très lourde puisqu’elle met à la charge du contribuable l’importance de documenter de manière très détaillée et précise le mode de détermination du prix de cession dans le cas où l’administration fiscale opérerait une vérification de comptabilité.


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