1. Fonctionnement du Common Reporting Standard (« CRS »)

La norme « CRS » repose sur la résidence fiscale dans le but de rattacher au pays de résidence d'un contribuable l'ensemble de ses avoirs à l'étranger. La notion de résidence fiscale reprend celle de l'article 4 de la convention modèle OCDE.

Les comptes déclarables, donc susceptibles de faire l'objet d'une transmission automatique d'information, sont les comptes financiers ouverts auprès d'une institution financière participante, qui ont été identifiés conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par le CRS comme étant détenus par une ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration auprès d'une autre juridiction, c'est-à-dire en pratique des résidents fiscaux d'une autre juridiction partie à l'accord.

Les institutions financières participantes sont les banques, les courtiers, certains organismes de placement collectif et certaines sociétés d'assurances.

Les personnes visées sont les personnes physiques ou entités, y compris celles qui détiennent un compte financier par l'intermédiaire d'une entité dite passive du type trust, fondation, etc.

Les procédures de diligence raisonnable incombant au teneur de compte vont conduire les institutions financières à recueillir les informations suivantes définies par la section 2 § 2 de l'Accord multilatéral de Berlin :

  • l'identité du détenteur de compte personne physique (nom, adresse, date et lieu de naissance et numéro d'identification fiscal - autrement appelé TIN pour « Tax Identification Number ») ;
  • l'identification du compte avec son numéro, le nom et le numéro d'identification de l'institution financière déclarante ;
  • le solde ou la valeur des avoirs figurant sur le compte à la fin de l'année civile considérée ;
  • les revenus (intérêts, dividendes, produits de cession) de l'année civile considérée ;
  • la préexistence ou non du compte à la date de mise en œuvre de l'échange d'informations.

Ces informations sur les comptes déclarables sont transmises par les institutions financières aux autorités compétentes de leur juridiction, soit à la DGFiP en ce qui concerne la France, qui transmettent à leur tour à l'autorité compétente de destination.

2. Obligations déclaratives de comptes à l’étranger (1649 A du CGI)

La déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger doit être effectuée par les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France.

A compter du 1er janvier 2019, l’obligation est étendue aux comptes inactifs et ceux-ci doivent être déclarés en même temps que les revenus ou résultats.

Le décret 2018-1267 du 26 décembre 2018 précise qu'un compte est réputé être détenu par l'une des personnes susvisées dès lors que celle-ci en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique.

Le Conseil d'Etat1 déduit des textes cités que le contribuable est tenu de déclarer non seulement les comptes à l'étranger dont il est titulaire mais également ceux pour lesquels il bénéficie d'une procuration, dès lors qu'il a effectué des opérations sur ces comptes au cours de l'année visée par la déclaration.

a. Personnes physiques

Sont soumises à l'obligation déclarative :

  • les personnes physiques n'exerçant pas d'activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats ;
  • les personnes physiques exerçant une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultats, c'est-à-dire exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole.

Doit également souscrire une déclaration la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale, dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident.

b. Association

Les associations sont concernées par l'obligation de déclaration, quels que soient leur régime juridique ou fiscal et leur activité : associations de la loi du 1er juillet 1901, qu'elles soient ou non reconnues d'utilité publique, fondations.

La déclaration est alors effectuée par le représentant légal de l'association ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

c. Sociétés n’ayant pas la forme commerciale

Sont astreintes au dépôt de la déclaration toutes les sociétés, quel que soit leur régime fiscal, autres que les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS).

Il en est ainsi notamment :

  • des sociétés de fait et des indivisions ;
  • des sociétés en participation ;
  • des sociétés civiles quel que soit leur objet :
  • civiles professionnelles,
  • civiles de moyens,
  • civiles immobilières de gestion ou de construction-vente,
  • civiles de placement immobilier (SCPI),
  • civiles à objet agricole, groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements forestiers, exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), etc ;
  • des groupements d'intérêt économique (GIE) dès lors que leur objet n'est pas commercial ainsi que, dans les mêmes conditions, les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) ;
  • des établissements de sociétés étrangères n'ayant pas la forme commerciale.

La déclaration est effectuée dans les cas énumérés ci-dessus par le représentant de la société ou un mandataire spécialement désigné à cet effet.

N’hésitez pas à nous contacter pour respecter vos obligations déclaratives afin de ne pas avoir à supporter des sanctions !
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