Les conventions d'élimination des doubles impositions répartissent le pourvoir d'imposer entre les États contractants.

Lorsque l’imposition d’un revenu est partagée entre l’État ou le territoire de source et la France, où réside le bénéficiaire, elles prévoient que la France élimine la double imposition éventuelle par un crédit d’impôt égal à la retenue à la source.

Ce régime de crédit d’impôt destiné à effacer la double imposition exclue, en principe, la déduction en charge de la retenue à la source ; mais cette interdiction n’est pas explicitement rappelée dans une partie des conventions fiscales conclues par la France.

En application de ces textes, la jurisprudence a autorisé des contribuables dont le crédit d'impôt n'a pas pu être entièrement imputé sur l'impôt français, par exemple, lorsque le contribuable est en situation déficitaire, de déduire le montant de la retenue à la source non imputée (arrêt du Conseil d’État, Société Céline du 12 mai 2014).

Le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 restaure une uniformité dans le traitement des retenues à la source prélevées par les États ou les territoires conformément aux conventions fiscales bilatérales conclues avec la France. Dès lors qu’elles sont prélevées conformément aux stipulations d'une convention d'élimination des doubles impositions, elles ne peuvent faire l’objet d’une déduction.

À l’inverse les retenues à la source prélevées, en dehors du cadre de la convention fiscale, pourront être déduites en charge, conformément à ce que prévoit la jurisprudence.

"I. – Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d'une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France, ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017."


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