Introduction
La taxe sur les services numériques, dite « taxe GAFA » est entrée en vigueur le 31 décembre 2019 après de longues discussions tant à l’echelon national qu’européen.
Nous présentons dans les lignes qui suivent les éléments déterminants de son régime. Par mesure de simplification nous avons suivi le plan que l’administration donne dans ses commentaires : (I), le champ d’application, puis (II) le calcul de la taxe, en enfin (III) les obligations déclaratives.
I - Champ d’application (BOI-TCA-TSN-10)
La taxe sur les services numériques est applicable aux services qui entrent dans le champ materiel et territorial de la taxe.
A - Champ d’application matériel
Les services taxables
Le champ d’application matériel de la taxe sur les services numérique est constitué de l’ensemble des services taxables rendus au cours d’un exercice.
Aux termes de l’article 299 du Code général des impôts les services taxables sont.
l'intermédiation numérique. C’est-à-dire la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir entre eux ;
les services de publicité ciblée. Elle permettent à un annonceur de placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction des données recueillies auprès des utilisateurs
Les seuils applicables
Les entreprises soumises à la taxe sur les services numériques sont uniquement celles qui réalisent un volume de chiffre d’affaires avec les services concernés conséquent. L’appellation médiatique de "taxe GAFA" trouve son origine dans le fait que seules les très grosses entreprises du numériques telles que Google, Amazon, Facebook, et Apple sont soumises à cette taxe et à l’exclusion des petites structures.
Les seuils sont de 750 million d’euros de chiffre d’affaires au niveau mondial et 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en France.
En présence d’un groupe de sociétés, ces seuils sont appréciés en consolidant les seuils nationaux et mondiaux de toutes les entreprises d’un même groupe de société (au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce).
B - Champ d’application territorial
Contrairement à ce qui a été avancé lors des nombreux débats sur cette taxe, il ne suffit pas d’un simple accès par VPN pour contourner le champ territorial de la taxe sur les services numériques.
En effet, un utilisateur est considéré comme localisé en France lorsqu’il se connecte depuis un appareil (telephone, tablette ou ordinateur) situé en France. Sa localisation se détermine par faisceau d’indices au titre desquels figure bien entendu son adresse IP et ses données de géolocalisation, mais également toutes les données qu’il a renseignées dans son compte personnel telles que son adresse personnelle ou son adresse de livraison.?
La taxe s’applique ainsi à tous les services numériques qui ont été fournis à un utilisateur localisé en France (article 299 bis , II du Code général des impôts). Sont considérés comme fournis en France.
Les services numériques fournis à un utilisateur localisé en France ;
Les services numériques qui ont été fournis à un utilisateur qui a créé son compte en France ou depuis la France ;
Les services numériques fournis à un utilisateur qui accède depuis la France à un message de publicité ciblée ;
Les services numériques qui concernent la transmission de données d’un utilisateur localisé en France.
II - Assiette et taux (BOI-TCA-TSN-20)
La base imposable de la taxe sur les services numériques est constituée de tous les montants encaissés, hors taxe, qui constituent la contrepartie d’un "service taxable en France".
Ainsi le fait que le revenu soit comptabilisé en produit d’une entité à l’étranger sans établissement stable en France ne fait pas obstacle à son imposition à la taxe sur les services numériques en France, dès lors que le revenu considéré est bien un service qui entre dans le champ de la taxe.
La taux de la taxe est de 3% et s’applique sur l’assiette ainsi déterminée.
III - Déclaration et recouvrement (BOI-TCA-TSN-30)
Aux termes de l’article 300 du Code général des impôts, la taxe GAFA est liquidée l’année suivant celle de son exigibilité.
En application de l’article 1693 quater du Code général des impôts, elle est payée en deux acomptes au mois d’avril et d’octobre de l’année d’imposition. Exceptionnellement pour l’année 2020, les entreprises pourront verser un seul acompte en décembre 2020.
Pour plus d'informations
Pour plus d'informations
RDF n°21 du 22 mai 2020, étude n°169
- Article 300 du Code général des impôts
- Commentaires administratifs BOI-TCA-TSN-10-10 et suivants.
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A propos de l'auteur
Romain Ponsot
Romain est avocat fiscaliste au barreau d’Aix en Provence. Grâce à son expertise tant en matière de TVA, fiscalité internationale, problématiques intragroupe qu’en matière de fiscalité des particuliers, Romain vous guidera au travers d’articles professionnels et humoristiques.Romain, poète dans l’âme, aime particulièrement le couscous et passe beaucoup de temps à glacer ses souliers. Profil LinkedIn
Sophie
Envoyé le 19/01/2021