Le second projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit une série de mesures de simplification et de précision destinées à consolider la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source (PAS) de l'impôt sur le revenu (IR) prévu par l'article 60 de la loi de finances pour 2017 modifié par l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du PAS de l'IR ; dont nous avions déjà expliqué le mécanisme du CIMR dans un précédent article.

Ce second projet tient compte en particulier des recommandations formulées par la mission d'audit menée par l'Inspection générale des finances (IGF) sur les conditions de mise en œuvre de cette réforme. Ces recommandations visent à alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises, sécuriser le déploiement de la réforme jusqu'à sa mise en œuvre à compter du 1er janvier 2019 et conforter son intérêt pour les contribuables.

En premier lieu, afin d'alléger les modalités et règles de gestion pour les collecteurs, notamment les entreprises :

  • les rémunérations des gérants et associés relevant de l'article 62 du code général des impôts (CGI) seront soumises au PAS sous la forme d'un acompte contemporain selon les mêmes règles que celles prévues pour les revenus des travailleurs indépendants. Un traitement identique s'appliquera aux revenus, notamment les droits d'auteurs, imposés selon les règles applicables aux traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux (article 93-1 quater du CGI - Quid si le contribuable opte pour le régime de l'article 100 bis du CGI pour ces mêmes revenus ?). Ces aménagements sont destinés à faciliter l'entrée dans la réforme en 2019. Ils permettront en outre de poursuivre l'étude de solutions visant à mettre en place, dans le futur, une véritable retenue à la source (RAS), plus conforme au régime fiscal de ces revenus ;

  • la périodicité de versement des revenus pour la détermination du taux par défaut lorsque le débiteur des revenus ne dispose pas du taux propre au contribuable sera adaptée. L'application de la grille mensuelle constituera le pivot du dispositif, dès lors que la périodicité usuelle de versement de la rémunération principale, notamment pour les salaires, est mensuelle ;

  • le montant minimal de l'amende applicable en cas de défaillance déclarative du collecteur de la RAS est réduit de moitié, passant de 500 € à 250 €.

En deuxième lieu, le présent article vise à sécuriser le déploiement de la réforme au 1er janvier 2019. Il propose :

  • l'institution d'une phase de préfiguration du prélèvement à la source à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme. Cette phase de préfiguration permettra, sur la base du volontariat, aux collecteurs de la retenue de faire figurer, par exemple, à titre d'information « à blanc », la retenue à la source ou le taux de prélèvement sur le bulletin de paye ;

  • de ne pas appliquer à ce stade, au regard des enjeux techniques, le prélèvement à la source aux prélèvements sociaux dus sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables.

En troisième lieu, afin de conforter l'intérêt de la réforme pour les contribuables, il est proposé :

  • d'apporter des précisions à l'assiette et au taux de la retenue à la source afin de confirmer que les abattements forfaitaires spécifiques dont bénéficient certaines professions seront bien pris en compte ;

  • d'assouplir le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS.

Enfin, il est également proposé d'étendre aux propriétaires de monuments historiques et assimilés l'ensemble des modalités dérogatoires aux règles de droit commun de déduction des charges foncières prévues pour l'année de transition afin notamment de ne pas les dissuader de réaliser en 2018 des dépenses de travaux.


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