Le Conseil constitutionnel a été saisi - par décision n°2016-571 QPC - le 30 juin 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité, et a considéré le 30 septembre 2016 que l’exonération de la contribution de 3% prévue à l’article 235 ter ZCA I 1° du CGI pour les dividendes qui sont versés entre sociétés françaises membres d’une intégration fiscale, était contraire à la Constitution.

La question

Cette question était de savoir, si le fait que les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré puissent profiter d’une exonération de la taxe de 3% sur les dividendes alors que les autres contribuables dans des conditions similaires ne l’étaient pas, était contraire à la constitution.

En effet,

D’une part, les dispositions du 235 ter ZCA du CGI prévoient, une contribution additionnelle à l’IS de 3% sur les montants distribués, etque cette contribution n’est pas applicable aux distributions faites dans des groupes fiscalement intégrés.

D’autre part, l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose que pour « l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse »

Par une décision du 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel a considéré que la neutralisation de la contribution de 3% sur les montants distribués entre sociétés membres d’une intégration fiscale, était bien contraire à la Constitution.

Les conséquences

Le Conseil prévoit que cette décision prendra effet au 1er janvier 2017. Ainsi pour les exercices clos à compter de cette date, toutes les sociétés membres et non membre d’une intégration fiscale devront s’acquitter de la contribution de 3% sur les dividendes distribués, dès lors qu’ils sont versés à une mère en France. Toutefois, nous rappelons que les dividendes versés à une mère au sein de l’Union européenne ne sont pas taxés (même chose si la mère est dans un état qui a une convention fiscale prévoyant une exonération de retenue à la source sur dividendes, ex : Bahreïn, Koweït, Qatar, Émirats arabes unis, ..).

Cette solution apportera donc des recettes fiscales dans un premier temps mais les stratégies de distribution au sein des groupes vont rapidement s’adapter afin de distribuer les capitaux hors de France

Les législateur se retrouve ainsi face à un dilemme, soit abroger la contribution de 3%, ce qui serait peu réaliste dans un contexte budgétaire difficile, soit maintenir cette contribution pour toutes les sociétés, mais cela aboutirai de facto à condamner la fuite des capitaux hors de France.

En tout état de cause, il est fort probable que, in fine, le principe même de la contribution de 3% soit déclaré,de manière prétorienne, contraire aux textes internationaux (nous attendons les futures décisions jurisprudentielles pour nous prononcer). Dans ce cas, les sociétés qui auraient été soumises à cette contribution de 3% pourront la contester par voir de réclamation contentieuse. A ce titre nous rappelons que même si aucune décision n’est encore intervenue, les sociétés pourront déposer leur réclamation au plus tard le 31 décembre 2016 afin de suspendre la prescription de la contribution payée au cours de l’année 2014 (dividendes distribués sur l'exercice 2013).


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