De Ruyter : une affaire que l'on a suivie de près tant elle était positive pour le contribuable.
Pour rappel, par sa décision De Ruyter du 26 février 2015 la CJUE interdit à la France de prélever les cotisations sociales sur les revenus de personnes affiliées auprès de caisses de sécurité sociale étrangères.
Le 27 juillet 2015, le Conseil d'Etat se conformait à la décision de la CJUE.
Positive certes, mais encore fallait-il effectuer une réclamation pour obtenir le remboursement prélèvements sociaux payés injustement. Or, sur les revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux sont constitués de la sorte :
CSG : 8,2%
CRDS : 0,5%
Prélèvement social : 4,5%
CAPS : 0,3%
et le fameux prélèvement de solidarité : 2%
Soit un total de 15,5%.
C'est ce dernier prélèvement (de solidarité) qui, ne relevant pas du champ d'application du règlement européen sur la sécurité sociale, n'est pas remboursable. En effet, le Conseil d'Etat a assuré, par un arrêt estival du 19 juillet 2016, que ce prélèvement n'est pas lié au financement des régimes obligatoires français de la sécurité sociale.
Par conséquent, ce prélèvement de solidarité n'étant pas soumis aux dispositions du règlement européen, la prélèvement de solidarité de 2% ne peut bénéficier de la jurisprudence de la CJUE et n'est donc pas remboursable...
Pour rendre cette décision, le Conseil d'Etat retient que la contribution additionnelle au prélèvement social sur les produits de placement est spécifiquement affectée au financement du revenu de solidarité active. Or, le revenu de solidarité active ne relève pas du règlement européen sur la sécurité sociale.
"Extrait de la décision n°392784 rendue le 19 juillet 2016": "Il résulte de ce qui précède que la contribution en litige, dès lors qu'elle est spécifiquement affectée au financement d'une prestation qui ne relève pas de l'article 4 du règlement du Conseil du 14 juin 1971, n'entre pas elle-même dans le champ d'application de ce règlement."
A noter
Il a été constaté que l’administration omet assez souvent de verser l’intérêt moratoire en sus du remboursement des prélèvements sociaux qu’avaient indûment supportés les non-résidents. Lorsque le cas s’y prête (par exemple dans le cas d’un contribuable repris à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires sur l’avantage qui lui a été octroyé sous forme de rabais lors de la souscription de titres). Nous pouvons prévenir ce problème en tirant parti du droit à compensation : du montant du rappel de droits payé au titre de l’IR par le contribuable est retranché le produit attendu (intérêts moratoires compris) du dégrèvement auquel celui-ci a droit au titre des prélèvements sociaux.
Tristoff77
Envoyé le 03/11/2020Romain Ponsot
Envoyé le 03/11/2020