Chapitre III - La société holding soumise à l’impôt sur les sociétés, Intérêt du circuit « IS »

On parle de circuit « IS » lorsque les revenus sont capitalisés au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et dont les revenus ne sont pas, ou très rarement, distribués aux personnes physiques.

Le principal objectif est donc de constituer un patrimoine sans jamais payer d’impôt sur le revenu.

En effet, dans un cas classique, une société réalise un bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au taux de 25 % à compter de 2022. Admettons que ce résultat soit de 100.000 euros. L’impôt payé (hors taux réduit de 15 % pour simplifier l’exemple) serait donc de 25.000 euros. Il en résulterait un résultat distribuable de 75.000 euros qui peut être distribué aux associés à titre de dividendes. Les dividendes étant imposés au taux de 30 % entre les mains des associés, l’impôt sur le revenu sur les dividendes serait de 22.500 euros (30 % de 75.000 euros). Dans cette situation, le reliquat après impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu serait de 52.500 euros(100.000 – 25.000 – 22.500) et le taux effectif d’imposition serait de 47,5 %. Vous n’auriez dès lors plus que 52.500 euros à dépenser et réinvestir.

L’intérêt d’intercaler une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés est de ne pas distribuer le résultat distribuable afin de ne pas payer d’impôt sur le revenu. Le résultat distribuable sera dès lors mis en réserve dans la société et permettra d’investir dans de nouveaux projets tels que le financement d’autres entreprises ou la constitution d’un patrimoine immobilier. En effet, dans ces cas, ce sera la somme de 75.000 euros qui pourra être utilisée pour investir (en lieu et place de la somme de 52.500 euros telle que calculée ci-dessus).

Le régime mère-fille

L’intérêt s’en trouve renforcé en présence du régime mère-fille qui permet de n’imposer que 5 % des dividendes reçus par la société holding. Votre société holding perçoit à titre de dividendes la somme de 100.000 euros d’une participation éligible au régime mère-fille. Seule la somme de 5.000 euros sera imposée au taux de 25 % (le taux réduit n’est pas appliqué pour simplifier la compréhension de l’exemple). Le taux de l’impôt effectif serait donc de 25 % de 5 %; soit 1,25 %. Ce qui représenterait un impôt de 1.250 euros sur 100.000 euros de dividendes perçus d’une participation (étant précisé que les 100.000 euros perçus à titre de dividendes correspondent au résultat distribuable de la participation qui a distribué les dividendes, cette participation a donc déjà payé de l’impôt sur son résultat).

En outre, au moment de la cession d’une participation qui qualifie au régime mèrefille, seule 12 % de la plus-value réalisée est intégrée au résultat imposable de l’entreprise car la participation cédée remplit nécessairement les conditions du régime applicable aux plus-values de cession de titres de participations (cf. ci-après). Ainsi, votre société holding sert de « cash-box » grâce à la perception de dividendes et aux plusvalues réalisées tous les deux très faiblement imposés. Cette « cash-box » va servir à augmenter votre patrimoine en réduisant drastiquement l’imposition en toute légalité. En outre, une telle société holding présente des avantages en matière de planification successorale qui ne sont pas détaillés dans la présente lettre.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime mère-fille ?

Pour pouvoir bénéficier du régime mère-fille, il faut que votre société holding (société mère) détienne au moins 5 % du capital de la participation (société fille). Cette condition est requise pour l’exonération portant sur la perception des dividendes. L’exonération portant sur les plus-values correspond en réalité aux plus-values réalisées lors de cessions de titres de participations détenus depuis au moins deux ans ; et pour cela il n’y a pas de pourcentage de détention minimum requis. Il faut néanmoins rapporter la preuve que votre société holding avait notamment pour objectif, au moment de la souscription des titres, d’influencer ou de contrôler la participation.

En outre, l'exonération des dividendes prévue par le régime mère-fille revêt un caractère définitif lorsque les titres de participation sont conservés pendant un délai de deux ans. Mais ce régime est applicable les premières années dès lors que votre société holding prend l’engagement de conserver les titres de la participation pendant au moins deux ans.

Quid si les titres sont déjà détenus dans votre patrimoine et que vous souhaiteriez bénéficier de cette structure avantageuse ?

Si vous possédez déjà des titres que vous souhaiteriez placer au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, il est possible de réaliser un apport. Cet apport peut se faire en franchise d’impôt sur la plus-value latente réalisée au moment de l’opération.

L’apport de vos titres à une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés doit être faite à la valeur vénale des titres à la date de l’apport. Le recours aux services d’un commissaire aux apports est nécessaire. La plus-value latente dégagée lors de cet apport sera placée dans un régime de différé d’imposition tel qu’un sursis d’imposition si la société bénéficiaire de l’apport n’est pas contrôlée en majorité par votre groupe familial, ou en report d’imposition si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée en majorité par votre groupe familial.Cette distinction pourrait sembler anodine, néanmoins elle présente de lourdes conséquences notamment en cas, par exemple, de moinsvalues. Une telle opération n’est donc pas à envisager à la légère car elle pourrait se révéler catastrophique pour vous : devoir payer un impôt sur une plus-value précédemment placée en report dont le report expire alors que vous avez réalisé une moins-value économique. Vous paierez un impôt sur une perte. Cette situation qui semble aberrante est pourtant une réalité fiscale de notre cadre juridique. Raison de plus pour bien structurer ses investissements dès l’origine. Concrètement, vous souscrivez 100.000 titres d’une valeur nominale de 1 euro (dans cette hypothèse, la valeur vénale d’un titre est égale à sa valeur nominale). Trois ans plus tard, cette société distribue de nombreux dividendes fortement imposés entre vos mains. Afin de réduire cette imposition, et dans un but patrimonial, vous souhaitez apporter vos titres dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés afin de bénéficier du régime mère-fille et par conséquent d’une imposition du taux de l’impôt sur les sociétés applicable uniquement sur 5 % du montant des dividendes perçus. Soit un taux effectif de 1,25 % lorsque le taux de l’impôt sera de 25 % à compter de 2022.

La valeur des titres de cette société vaut à présent 300.000 euros. Lors de l’apport des titres à votre société holding, vous recevrez en échange des titres de votre société holding pour un montant de 300.000 euros. La plus-value constatée d’un montant de 200.000 euros (300.000 euros - 100.000 euros) lors de cet échange de titres bénéficiera d’un régime de différé d’imposition. Dans un cadre purement patrimonial, le régime applicable sera celui du report d’imposition.

Ainsi, l’année de la réalisation de l’apport, l’impôt dû sur la plus-value sera déterminé et la plus-value sera automatiquement placée en report d’imposition. Ce ne sera que lors de la réalisation d’un événement mettant fin au report d’imposition que l’impôt sera effectivement payé. Néanmoins, il est possible de purger entièrement ce report d’imposition, et donc de ne jamais payer d’impôt sur la plus-value constatée lors de l’apport, en cas de réinvestissement d’une partie du produit de la cession (apport-cession) ou de donation des parts reçues en rémunération de l’apport (apport-donation). Il existe tout naturellement des conditions pour purger définitivement le report d’imposition. Néanmoins, compte tenu du format retenu pour la présente lettre et de la technicité de cette matière, ces deux opérations ne seront pas détaillées ici.

Et si la holding devenait également société de conseil ?

Grâce à votre brillante réussite en tant qu’investisseur, vous pourriez avoir l’idée de facturer des prestations de conseil via votre société holding. Cela est tout a fait envisageable voire recommandé pour éviter de multiplier les frais de gestion en créant une société ad hoc pour l’occasion. Néanmoins, dans une telle situation, nous souhaitons porter à votre attention la nécessité de tenir deux activités distinctes au sein de la société holding, notamment en réalisant une sous comptabilité par activité. Cela est en effet nécessaire car si d’aventure vous souhaiteriez développer cette activité de conseil, vous verser un salaire ou prendre des salariés, la société holding pourrait être soumise à la taxe sur les salaires .

Or, pour limiter le montant important de cette taxe, il conviendra de bien distinguer les activités soumises à TVA (prestations de conseil) et celle non soumises (activité de détention des investissements) . Les contrats de travail devront également bien mentionner les missions réalisées par les salariés afin de les rattacher à l’activité de conseil soumise à TVA .

Et l’imposition des dividendes que vous recevez de votre société holding ?

L’intérêt de cette société holding, nous l’avons vu, est de capitaliser au sein de ce que l’on appelle le « circuit IS (impôt sur les sociétés) » afin de réinvestir. Néanmoins, au cours d’une vie il existe des besoins de liquidités sporadiques, notamment pour l’acquisition de sa résidence principale, le financement des études des enfants ou tout simplement pour se faire plaisir lors d’un voyage . Dès lors, vous allez prélever uniquement le nécessaire pour financer ce besoin . Cela se réalisera par une distribution de dividendes qui sera imposée entre vos mains dans les mêmes conditions détaillées ci -dessus dans le chapitre lié aux investissements en direct . Sans oublier la particularité concernant les gérants majoritaires de SARL présentée ci - avant .

En effet, dans la mesure où vous êtes gérant majoritaire d’une SARL, la part des dividendes qui excèdent 10 % du capital social sera soumise aux cotisations sociales mises en place pour les travailleurs non -salariés .


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