S i ce n’est pas encore fait, il est temps pour vous de passer au « bitcoin »... Késako ?

Pour faire simple, le bitcoin est une devise virtuelle fonctionnant de la même façon que PopCorn Time. Cela vous dit quelque chose ? Non ? Bon, voici un petit schéma tiré du site LesEchos.fr.

Bitcoin

La grande différence avec le système actuel est que les transactions ne sont plus centralisées sur des serveurs, mais sont exécutées, vérifiées et enregistrées par une multitude d’ordinateurs à travers le monde. Ce qui empêche la falsification des données. Ce type de protocole s’appelle le « blockchain ». Si vous souhaitez de plus amples informations à ce sujet et connaître les enjeux économiques actuels de ce nouveau protocole, je vous invite à lire le rapport Fintech 2020 : reprendre l’initiative.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont bien entendu les aspects fiscaux de l’activité d’achat pour la revente de bitcoins.

Ainsi en matière d’impôts directs, selon le BOFiP, le bitcoin est une unité de compte virtuelle qui peut être valorisée et utilisée comme outil spéculatif. Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce toute acquisition de biens meubles aux fins de les revendre, l'achat-revente de bitcoins exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du CGI.

Rien d’étonnant jusqu’ici. Mais en matière de TVA, les choses se compliquent.

En effet, la directive TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006) énonce que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la TVA. Toutefois, les États membres doivent notamment exonérer les opérations qui portent sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ».

La question est donc de savoir si le bitcoin est considéré comme étant une devise et un moyen de paiement légal.

Le 22 octobre 2015, la CJUE, que vous connaissez maintenant par cœur tellement nous vous en parlons, a répondu à cette question de la manière suivante.

La Cour  explique tout d'abord que les différentes versions linguistiques de l’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA (qui nous intéresse ici) ne permettent pas de déterminer sans ambiguïté si cette disposition s’applique aux seules opérations portant sur les devises traditionnelles ou bien si, en revanche, elle vise également les opérations impliquant une autre devise.

C'est donc en interprétant cet article à la lumière du contexte dans lequel il s’inscrit, des finalités et de l’économie de la directive TVA, que la Cour démontre que ces devises (ici le bitcoin) qui ont été acceptées par les parties à une transaction en tant que moyen de paiement alternatif aux moyens de paiement légaux et qui n’ont pas une finalité autre que celle de moyen de paiement, constituent donc des opérations financières.

Partant du principe constant que la devise virtuelle bitcoin n’a pas d’autres finalités que celle de moyen de paiement et qu’elle est acceptée à cet effet par certains opérateurs, la Cour reconnait ensuite que les opérations d’échange de devises traditionnelles contre des unités de la devise virtuelle bitcoin (et inversement) constituent des prestations de services fournies à titre onéreux au sens de la directive, dès lors qu’elles consistent en l’échange de différents moyens de paiement et qu’il existe un lien direct entre le service rendu par l’individu et la contre-valeur reçue par lui, à savoir la marge constituée par la différence entre, d’une part, le prix auquel il achète les devises et, d’autre part, le prix auquel il les vend à ses clients.

La Cour estime ensuite que ces opérations sont exonérées de la TVA en vertu de la disposition concernant les opérations portant sur « les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux ». En effet, cette exonération prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous e), de la directive TVA vise notamment à pallier les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition ainsi que du montant de la TVA déductible qui surgissent dans le cadre de l’imposition des opérations financières.

Aux USA, l'IRS considère le bitcoin comme un bien est non comme une devise.

Dès lors, aux USA il convient de soumettre les transactions de devises virtuelles aux mêmes taxes que les transactions de biens. Ceci implique donc que le Bitcoin ne peut générer des gains ou des pertes de changes. Aux USA, les transactions réalisées en devises virtuelles doivent donc être évaluées en dollars à la date du paiement ou d'encaissement.


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