Introduction
Un contribuable peut il être redressé sur un point qui n’avait pas été redressé par l'administration lors d’un précédent contrôle?
L’exposé du problème est le suivant.
En des termes très bruts
Un contribuable peut-il opposer à son inspecteur fiscal: « vous étiez déjà venu me contrôler sur ce point lors d’un précédent contrôle et vous ne m’aviez pas redressé, vous ne pouvez pas me reprocher aujourd’hui d’avoir continué ! »
En des termes plus juridiques
L’absence de remise en cause d’une opération au cours de contrôles antérieurs est elle constitutive d’une prise de position formelle opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF ?
La réponse a évolué avec la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 en faveur de davantage de sécurité juridique pour le contribuable. Il convient désormais de distinguer deux situations :
I - Le cas où l’administration ne s'est pas prononcée sur le point contesté lors d’un précédent contrôle.
Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF offrent une garantie au contribuable en ce qui concerne les prises de position de l’administration. Néanmoins ces textes exigent que l’interprétation ou la prise de position de l’administration fiscale ait un caractère qui soit formel et explicite.
Par conséquent, l’inaction de l’administration lors d’un contrôle fiscal ne peut pas être générateur d’une garantie quelconque pour le contribuable.
Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat réaffirme sa jurisprudence contante (CE, 13 mars 2020, n°423782, Le Relais de la Benerie). Non seulement, un contribuable peut être redressé sur un point qui n’avait pas été redressé lors d’un précédent contrôle, mais en plus il pourra se voir appliquer la pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue par l’article 1729, a du CGI.
II - Le cas où l’administration s'est prononcée en toute connaissance de cause lors d’un précédent contrôle.
Depuis le 1er janvier 2019 les articles L. 80 A al 2 et L. 80 B 12° du LPF ont été modifiés.
« Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. »
Article L. 80 A alinéa 2 du LPFDésormais lorsque l’administration fiscale se prononce en toute connaissance de cause sur un point à l’occasion d’un contrôle fiscal, cette prise de position pourra lui être opposable par la suite dans le cadre d’un prochain contrôle fiscal. Il est à noter que cette prise de position peut être tacite si par exemple l’administration a pris clairement position sur un point lors des débats et n’a pas redressé ce point dans sa proposition de rectification.
Pour plus d'informations
Pour plus d'informations
RDF n°38 du 17 septembre 2020, étude n°375
- Article L. 80 A du Livre des procédures fiscales
- CE, 13 mars 2020, n°423782, Le Relais de la Benerie
- CE, 20 novembre 2002, n°234600
- CE, 28 mai 2003, n°237967, SNC Celdran
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A propos de l'auteur

Romain Ponsot
Romain est avocat fiscaliste au barreau d’Aix en Provence. Grâce à son expertise tant en matière de TVA, fiscalité internationale, problématiques intragroupe qu’en matière de fiscalité des particuliers, Romain vous guidera au travers d’articles professionnels et humoristiques.Romain, poète dans l’âme, aime particulièrement le couscous et passe beaucoup de temps à glacer ses souliers. Profil LinkedIn