Dans quelle mesure une société peut-elle contester ses résultats déficitaires, par voie de déclaration rectificative ou encore de réclamation contentieuse ?

Pour corriger une situation déficitaire le contribuable dispose de deux instruments: la déclaration rectificative et la réclamation contentieuse. Or pendant longtemps ces deux instruments s’utilisaient uniquement dans le cadre de la contestation d’un bénéfice. Il s’agissait donc d’une situation très contraignante dans laquelle les sociétés déficitaires devaient attendre des années avant de repasser bénéficiaire et de pouvoir enfin contester le calcul de leur déficit antérieur. En effet, l’idée sous-jacente était que tant qu’il n’y avait pas d’impôt à payer, il n’y avait rien à contester.

La loi du 30 décembre 2002 a apporté un grand changement sur ce sujet. Depuis le 1er janvier 2003 il convient de distinguer suivant que l’erreur à corriger soit imputable, à l’administration dans le cadre de son contrôle, au contribuable dans la déclaration de ses résultats, ou à un changement de règle de droit révélé par une jurisprudence ou un avis nouveau.

Erreur de l’administration lors d’un contrôle

En application du deuxième alinéa de l’article L 190 LPF, lorsque l’administration contrôle les résultats d’une société déficitaire, et que cette procédure de contrôle aboutit à un rehaussement des déficits sans pour autant que la société passe bénéficiaire, alors la société peut contester ce rehaussement par voie de réclamation contentieuse (ou de déclaration rectificative puisque cette dernière s’analyse comme une réclamation contentieuse).

analyse comme réclamation

La date butoir pour déposer une réclamation contentieuse est, le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle où le contribuable devient bénéficiaire. Ainsi, le dépôt d’une réclamation contentieuse n’est donc pas prescrit tant que le contribuable reste en situation déficitaire.

En effet, en application d’un avis du Conseil d’Etat (CE, avis, 27 juillet 20055, n°279063), la faculté dont dispose le contribuable pour exercer son recours, lorsqu’il est en situation déficitaire, n’est assorti d’aucun terme particulier. En revanche dès lors qu’il repassera en situation bénéficiaire les délais des articles R196-1 et R196-3 LPF commenceront à courir.

Erreur du contribuable dans l’établissement de ses résultats

Toujours en application de ce deuxième alinéa de l’article L 190 LPF, il semble que serait irrégulière une déclaration rectificative déposée par une société dont les résultats sont déficitaires, et tenant à obtenir la correction d’erreurs commises par la société elle-même, dans la déclaration de ses résultats. Nous précisons qu'une réclamation contentieuse ne serait pas d'avantage recevable, puisque le contribuable n'a aucune décision de l'administration à contester (en effet, dans ce paragraphe nous étudions le cas où l'erreur a été commise par le contribuable lui-même et  n'est pas imputable à l'administration).

Ainsi, une société qui a commis des erreurs dans la détermination de ses résultats déficitaires doit attendre d’avoir des résultats bénéficiaires ultérieurement pour pouvoir demander la réparation de ces erreurs par voie de déclaration rectificative.

La conséquence est que le contribuable qui aurait un très fort déficit va devoir attendre de nombreuses années avant d’envoyer sa déclaration rectificative, laquelle n’est pas prescrite mais tombera probablement dans l’oubli au bout d’un certain nombre d’années. Un contribuable pourrait donc avoir intérêt à se tromper volontairement sur sa prochaine déclaration d’impôt afin de repasser avec des résultats bénéficiaires, et pouvoir ensuite envoyer une déclaration rectificative afin de corriger sa situation.

La seule autre solution est que l’administration contrôle le contribuable, et ensuite que le contribuable conteste le résultat rehaussé par l'administration par voie de réclamation contentieuse; et ce, même si la société reste déficitaire à l’issue du contrôle.

autre solution

Selon nous, cette situation crée une forte insécurité juridique (puisque les contribuables sont privés des instruments juridiques qui leur permettraient de faire valoir leurs droits en temps utiles) ainsi qu'une rupture d’égalité devant les charges publiques, dans la mesure où des contribuables qui sont face à un même impôt, ne disposent pas des mêmes instruments pour faire valoir leur droit à un juste calcul de cet impôt (en comparaison que penserait-on si en matière d’IRPP, un contribuable non imposable n’avait pas les mêmes droits déclaratifs qu’un contribuable imposable).

Erreur imputable ni au contribuable ni à l’administration

Exemple, la règle de droit était appliquée de bonne foi par le contribuable lors d’un exercice donné, mais une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, va postérieurement révéler que le contribuable s’est trompé dans le calcul de ses résultats déficitaires.

Tel est le cas par exemple, pour les contribuables qui étaient dans le cadre de la jurisprudence Steria (cf. article d'Antoine sur ce sujet) et qui sont en situation déficitaire. Ils avaient réintégré de bonne foi une quote-part de 5% alors qu’une décision jurisprudentielle ultérieure a révélé que cette quote-part ne devrait pas être réintégrée.

cour de justice de l'union européenne

A la lecture de l’alinéa 3 de l’article L. 190 LPF, le contribuable dispose dans ce cas des mêmes recours et dans les mêmes délais que lorsque ce dernier souhaite contester une erreur commise par l’administration dans le cadre d’un contrôle (cf. ci-dessus).

Le contribuable pourrait donc faire une déclaration rectificative (ou une réclamation contentieuse, si la déclaration rectificative est refusée) sans limite de temps, tant que ses résultats sont déficitaires.


Commentaires | 2
Pierre
Envoyé le 09/09/2017
Bonjour Romain Vos articles sont très intéressants et je me demande si des vidéos et des powerpoints ne feraient pas exploser vos consultations. Bref, le sujet ci-dessus me fait penser à un autre dont je ne suis pas certain de connaitre la réponse. Lorsqu'une jurisprudence permet ce qui jusqu'à ce jour n'était pas autorisé (exemple l'imputation des crédits d'impôts croisée long terme-court terme), il me semble que cela constitue un événement nouveau permettant de motiver une réclamation. Si la décision ne met pas en exergue une contrariété avec une norme supérieure quel est la profondeur possible de la période de répétitibilité ? Merci bien
Romain Ponsot
Envoyé le 06/10/2017
Merci pour les conseils. Les vidéos et powerpoint sont effectivement une très bonne idée, si vous avez des talents particuliers n'hésitez pas à proposer. Nous pouvons les travailler ensemble et les publier. Quant à votre question: à la lecture de l'article L 190 LPF, il semblerait qu'une société qui a commis des erreurs dans la détermination de ses résultats déficitaires doive en principe attendre la mise en recouvrement des impositions correspondantes du fait d'un exercice postérieur bénéficiaire pour pouvoir demander la réparation de ces erreurs. Toutefois, je vois mal quel serait l'intérêt de l'administration de contester une déclaration rectificative déposée sur le fondement d'une jurisprudence nouvelle.

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