Dans ses articles sur la TVA et les Holdings, Romain fait état des particularités liées à la déduction de la TVA grevant les frais d’acquisition et de cession de participations par les sociétés holdings.

La Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (aff. 108/14 et 109/14), interdit aux États membres de laisser aux holdings animatrices la charge de la preuve de l’impact des frais dans leurs opérations qui entrent dans l’assiette de la TVA pour déterminer leur droit à déduction.

Dès lors, les frais liés à l’acquisition de participations dans les filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais doit, en principe, être déduite intégralement.

La CJUE ajoute par la suite que les frais liés à l’acquisition de participations dans des filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ces frais ne peut donc être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique, selon des critères de ventilation définis par les États membres. Les États doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de la sixième directive et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à l’activité économique et à l’activité non économique.

Par conséquent, la perception de dividendes n’est plus un facteur entraînant une érosion des droits à déduction de TVA des holdings animatrices.


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