Proposition de rectification
Les règles de calcul des délais fiscaux
Trente jours pour répondre à une proposition de rectification, deux mois pour répondre à une demande de justifications : ces délais se calculent selon des règles précises, en partie jurisprudentielles. Une réponse envoyée le trente et unième jour peut être dans les temps.
Publié le ; mis à jour le
L'essentiel
La plupart des délais de la procédure fiscale sont des délais francs : ni le jour de leur point de départ ni le jour de leur échéance ne sont comptés. Le délai de trente jours pour répondre à une proposition de rectification est ainsi un délai franc, de sorte qu'une réponse à une proposition reçue le 2 avril peut être adressée jusqu'au 3 mai [1] [2]. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant [3]. La date qui compte est celle de l'envoi, attestée par le cachet du prestataire postal ou par l'accusé de réception électronique, et non celle de la réception par l'administration [4].
Définitions
- Délai franc
- Délai dont on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir, ni le jour de son échéance : son premier jour est le lendemain de son déclenchement et son dernier jour le lendemain de son échéance (CE, 13 mai 2015, n° 368892). Le délai de trente jours pour répondre à une proposition de rectification est un délai franc (CE, 21 juin 2017, n° 398104).
- Proposition de rectification (tax reassessment notice)
- Document par lequel l'administration fiscale fait connaître au contribuable, à l'issue d'un contrôle, les rehaussements qu'elle envisage et leurs motifs. Elle doit être motivée et ouvre un délai de trente jours, prorogeable de trente jours sur demande, pendant lequel le contribuable peut présenter ses observations ou faire connaître son acceptation (LPF, art. L57 ; LPF, art. R*57-1). Les impositions ne sont mises en recouvrement qu'à l'issue de cette phase de dialogue.
Qu'est-ce qu'un délai franc ?
Un délai franc est un délai dont on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir, ni le jour de son échéance : son premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement, et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance, selon la définition que le Conseil d'État en donne à propos des délais de recours devant les juridictions administratives [5]. Le délai qui n'est pas franc expire au contraire le dernier jour, à minuit.
L'administration applique cette règle au délai de réponse à une proposition de rectification : dans le silence de la loi, ce délai est un délai franc, et une réponse à une proposition reçue le 2 avril, adressée le 3 mai, soit le trente et unième jour suivant, est recevable [2]. Le Conseil d'État l'a jugé pour une proposition reçue le 13 avril et une réponse adressée le lundi 15 mai [1].
Le point de départ
Le délai court de la réception du document. Lorsque le pli recommandé a été retiré, la date à retenir est celle du retrait effectif ; lorsqu'il n'a pas été retiré, celle de sa présentation à domicile [2]. Un pli non retiré fait donc courir le délai.
Le dernier jour
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; celui qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant [3]. L'administration applique cette prorogation au délai de réponse à la proposition de rectification [2].
Faut-il prendre en compte la date d'envoi ou la date de réception ?
La date d'envoi. Toute personne tenue de respecter un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative y satisfait au moyen d'un envoi postal, le cachet du prestataire postal faisant foi, ou d'un envoi électronique, la date de l'accusé de réception ou d'enregistrement faisant alors foi [4]. La règle vaut pour la réponse à une proposition de rectification [2], pour la réponse à une demande de justifications [6] et pour la déclaration déposée après une mise en demeure [7].
Encore faut-il pouvoir établir la date d'envoi : le justificatif d'un envoi recommandé, ou l'accusé de réception électronique, se conserve avec la réponse.
Quels délais de la procédure fiscale sont des délais francs ?
Il n'existe pas de règle générale : le caractère franc se vérifie délai par délai. Les principaux délais du contrôle et du contentieux ont été qualifiés par le juge.
| Délai | Durée et texte | Caractère franc |
|---|---|---|
| Réponse à une proposition de rectification | Trente jours [8], prorogés de trente jours sur demande du contribuable [9] | CE, 21 juin 2017, n° 398104 [1] |
| Demande de saisine de la commission départementale | Trente jours à compter de la réception de la réponse aux observations [10] | CE, 21 mars 2008, n° 286007 [11] |
| Réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications | Au moins deux mois [12] | CAA Versailles, 3 juin 2010, n° 09VE04252 [13] (qualification incidente, dans un motif qui écarte un moyen) |
| Compléments de réponse après mise en demeure | Trente jours [12] | CAA Nantes, 2 mai 2014, n° 13NT03295 [6] |
| Dépôt d'une déclaration après mise en demeure | Trente jours ; au-delà, majoration de 40 % au lieu de 10 % [14] | CAA Marseille, 13 juillet 2022, n° 20MA02135 [7] |
| Confirmation du maintien de conclusions devant le juge administratif | Délai fixé par le président de la formation de jugement, d'au moins un mois | CE, 24 octobre 2019, n° 424812 [15] |
| Production d'un mémoire récapitulatif demandé par le juge administratif | Délai fixé par le président de la formation de jugement, d'au moins un mois | CE, 19 mars 2018, n° 416510 [16] |
Le délai qui sépare la réception de l'avis de vérification du début des opérations de contrôle obéit à une logique voisine. Aucune durée n'est fixée, mais le délai doit permettre au contribuable de se faire assister ; pour l'apprécier, on ne compte ni le jour de cette réception, ni celui du début des opérations, ni les samedis, dimanches et jours fériés [17].
Comment éviter l'erreur de calcul ?
- Noter la date exacte de réception : date du retrait du pli ou, à défaut, de sa présentation.
- Compter à partir du lendemain et identifier le dernier jour utile, puis vérifier s'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.
- Vérifier, pour le délai en cause, qu'il a bien été qualifié de délai franc ; à défaut, retenir le calcul le plus court.
- Envoyer par un moyen qui établit la date d'envoi et conserver la preuve.
- Pour la proposition de rectification, demander la prorogation de trente jours avant l'expiration du délai initial si la réponse demande du temps.
La procédure de rectification contradictoire, ses étapes et ses garanties sont présentées sur la page consacrée à la proposition de rectification.
Questions fréquentes
J'ai reçu une proposition de rectification le 2 avril : jusqu'à quand puis-je répondre ?
Je n'ai pas retiré le pli recommandé : le délai a-t-il commencé à courir ?
Oui. Lorsque le pli n'a pas été retiré, le délai court à compter de la date de sa présentation à domicile [2].
Une réponse envoyée par voie électronique le dernier jour est-elle dans les temps ?
Oui, si l'envoi intervient au plus tard le dernier jour : fait alors foi la date figurant sur l'accusé de réception ou d'enregistrement adressé par la même voie [4]. Conservez cet accusé.
Tous les délais fiscaux sont-ils des délais francs ?
Non, il n'existe pas de règle générale. Le caractère franc a été reconnu pour les principaux délais du contrôle, notamment la réponse à la proposition de rectification [1] et la demande de saisine de la commission départementale [11]. Pour un délai qui n'a pas été qualifié, retenez le calcul le plus court.
Références
Dernière vérification des références le .
- [1] CE, 21 juin 2017, n° 398104 Jurisprudence
CETATEXT000034993692Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 3 4 - [2] BOFiP, BOI-CF-IOR-10-50-10, 19 mai 2021 Doctrine administrative
BOI-CF-IOR-10-50-10Vérifié le 23/09/2026 Retour au texte : 1 2 3 4 5 6 7 - [3] article 642 du code de procédure civile Article de code
LEGIARTI000006411003Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 - [4] LPF, art. L286 Article de code
LEGIARTI000032695215Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 3 - [5] CE, 13 mai 2015, n° 368892 Jurisprudence
CETATEXT000030591948Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte - [6] CAA Nantes, 2 mai 2014, n° 13NT03295 Jurisprudence
CETATEXT000028964771Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 - [7] CAA Marseille, 13 juillet 2022, n° 20MA02135 Jurisprudence
CETATEXT000046241728Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 - [8] LPF, art. R*57-1 Article de code
LEGIARTI000019271343Vérifié le 20/10/2026 Retour au texte - [9] LPF, art. L57 Article de code
LEGIARTI000022177777Vérifié le 20/10/2026 Retour au texte : 1 2 - [10] LPF, art. R*59-1 Article de code
LEGIARTI000046051893Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte - [11] CE, 21 mars 2008, n° 286007 Jurisprudence
CETATEXT000018396537Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 - [12] LPF, art. L16 A Article de code
LEGIARTI000006315926Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte : 1 2 - [13] CAA Versailles, 3 juin 2010, n° 09VE04252 Jurisprudence
CETATEXT000022363724Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte - [14] CGI, art. 1728 Article de code
LEGIARTI000053546784Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte - [15] CE, 24 octobre 2019, n° 424812 Jurisprudence
CETATEXT000039274950Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte - [16] CE, 19 mars 2018, n° 416510 Jurisprudence
CETATEXT000036720551Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte - [17] CE, 2 octobre 2002, n° 228436 Jurisprudence
CETATEXT000008152780Vérifié le 24/09/2026 Retour au texte
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