Comptes à l'étranger

Échange automatique d'informations (« Common Reporting Standard ») et déclaration des comptes à l'étranger

Les institutions financières identifient la résidence fiscale de leurs clients et déclarent chaque année les soldes et les revenus de leurs comptes, qui sont échangés entre administrations. Cet échange ne dispense pas le résident de France de déclarer lui-même ses comptes ouverts hors de France.

L'essentiel

La norme commune de déclaration organise l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers entre administrations fiscales. En France, les institutions financières recueillent la résidence fiscale et le numéro d'identification fiscale de leurs clients et déclarent notamment les revenus de capitaux mobiliers et les soldes des comptes, pour l'application du droit de l'Union et des conventions conclues par la France (CGI, art. 1649 AC). Cette obligation pèse sur les établissements. Elle laisse entière celle du contribuable : les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, déclarent chaque année, avec leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A).

Définitions

Compte à l'étranger (foreign account)
Compte ouvert hors de France auprès d'une personne qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds : compte bancaire, compte-titres, compte d'espèces chez un courtier, compte de paiement. Tout compte ouvert, détenu, utilisé ou clos au cours de l'année par un membre du foyer fiscal résident de France se déclare avec la déclaration des revenus (CGI, art. 1649 A). Les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation souscrits hors de France et les portefeuilles de crypto-actifs ouverts à l'étranger relèvent d'obligations voisines (CGI, art. 1649 AA ; CGI, art. 1649 bis C).
Résidence fiscale (tax residence)
État dans lequel une personne est soumise à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus, quelle que soit leur origine. En droit interne français, une personne a son domicile fiscal en France dès qu'elle y a son foyer ou le lieu de son séjour principal, qu'elle y exerce une activité professionnelle qui n'est pas accessoire ou qu'elle y a le centre de ses intérêts économiques (CGI, art. 4 B). Lorsque deux États considèrent la même personne comme résidente, la convention fiscale conclue entre eux, si elle existe, tranche le conflit.
Échange automatique de renseignements (automatic exchange of information)
Transmission annuelle, par les institutions financières d'un État à leur administration fiscale, puis à l'administration de l'État de résidence du titulaire, de l'identité des titulaires de comptes, des soldes et des revenus perçus. La norme commune de déclaration (Common Reporting Standard) en fixe le cadre ; en France, les institutions financières déclarent ces informations à l'administration, qui les échange avec les autres États (CGI, art. 1649 AC).

Comment fonctionne l'échange automatique d'informations ?

La norme commune de déclaration (Common Reporting Standard) repose sur les institutions financières. En France, les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et les autres institutions financières mettent en oeuvre les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes : ils collectent la résidence fiscale et, le cas échéant, le numéro d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques qui les contrôlent. Ils déposent ensuite une déclaration qui peut notamment porter sur les revenus de capitaux mobiliers, les soldes des comptes et la valeur de rachat des contrats de capitalisation (CGI, art. 1649 AC).

Ces informations sont transmises à l'administration fiscale française, qui peut les communiquer à l'administration d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations. Le mécanisme est réciproque : les institutions financières établies dans ces États déclarent de la même manière les comptes des résidents de France.

Le titulaire de compte y participe. À l'ouverture d'un compte, il remet une auto-certification de sa ou de ses résidences fiscales et de son numéro d'identification fiscale ; depuis le 30 décembre 2017, un compte financier ne peut être ouvert en France sans cette auto-certification, et le titulaire qui ne la fournit pas après relance s'expose à une amende. Au sens de l'échange automatique, une personne réside fiscalement en France si elle y est assujettie à une imposition sur l'ensemble de ses revenus (BOFiP, BOI-INT-AEA-20-30, 20 juillet 2020).

L'échange automatique dispense-t-il de déclarer ses comptes ?

Non. L'échange automatique est une obligation des institutions financières. Le contribuable reste tenu de sa propre obligation : les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, déclarent, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger (CGI, art. 1649 A). Le texte ne prévoit aucune dispense pour les comptes dont l'administration reçoit déjà les informations par l'échange automatique.

Qui déclare ?

Sont tenues de déclarer (BOFiP, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021) :

  • les personnes physiques, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle donnant lieu à une déclaration de résultats ;
  • les associations, quels que soient leur régime et leur activité, par leur représentant légal ;
  • toutes les sociétés autres que les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en commandite par actions, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, notamment les sociétés civiles quel que soit leur objet, les sociétés de fait et les indivisions.

Quels comptes ?

Sont visés les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, des titres ou des fonds. La déclaration porte sur les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos au cours de l'année par le déclarant, un membre de son foyer fiscal ou une personne qui lui est rattachée. Un compte est réputé détenu par celui qui en est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique ; il est réputé utilisé par celui qui y a effectué au moins une opération de crédit ou de débit dans l'année, qu'il en soit titulaire ou qu'il ait agi par procuration, pour lui-même ou au profit d'un résident (CGI, ann. III, art. 344 A). Chaque compte, à usage privé, professionnel ou mixte, est mentionné distinctement.

Depuis le 1er janvier 2019, tous les comptes détenus à l'étranger se déclarent, même ceux qui n'ont été utilisés pour aucune opération dans l'année (BOFiP, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021). Les comptes d'actifs numériques et les contrats d'assurance-vie souscrits hors de France relèvent d'obligations distinctes (CGI, art. 1649 bis C ; CGI, art. 1649 AA).

Comment ?

La déclaration comporte l'identification de chaque compte (établissement et adresse, intitulé, numéro, nature, usage, type, dates d'ouverture ou de clôture), du déclarant, du titulaire et, le cas échéant, du bénéficiaire de la procuration. Elle se souscrit sur la déclaration n° 3916-3916 bis ou en ligne, jointe à la déclaration des revenus pour les particuliers et à la déclaration de résultats pour les associations et les sociétés (BOFiP, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021).

Que risque-t-on à ne pas déclarer un compte ?

Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende de 1 500 euros par compte non déclaré, portée à 10 000 euros lorsque le compte est tenu dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires (CGI, art. 1736). Les sommes transférées de ou vers l'étranger par un compte non déclaré constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables (CGI, art. 1649 A), et le délai de reprise de l'administration est porté à dix ans, sauf si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 euros au cours de l'année (LPF, art. L169). Les conséquences d'une omission et les voies de régularisation sont détaillées dans l'article consacré aux risques et enjeux du compte à l'étranger.

Questions fréquentes

Ma banque étrangère transmet déjà mes informations : dois-je encore déclarer le compte ?

Oui. La transmission par la banque relève de ses propres obligations au titre de l'échange automatique (CGI, art. 1649 AC). Votre obligation de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger est distincte et subsiste (CGI, art. 1649 A).

Faut-il déclarer un compte à l'étranger sur lequel je dispose seulement d'une procuration ?

Oui, dès lors que vous avez effectué au moins une opération sur ce compte au cours de l'année, pour vous-même ou au profit d'une personne résidente : le compte est alors réputé utilisé par vous (CGI, ann. III, art. 344 A ; BOFiP, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021).

Un compte ouvert à l'étranger mais inactif doit-il être déclaré ?

Oui. Depuis le 1er janvier 2019, tous les comptes détenus à l'étranger se déclarent, y compris ceux sur lesquels aucune opération n'a été effectuée dans l'année (BOFiP, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021).

Une société civile doit-elle déclarer ses comptes à l'étranger ?

Oui. L'obligation vise les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, notamment les sociétés civiles quel que soit leur objet ; la déclaration est souscrite par leur représentant et jointe à leur déclaration de résultats (BOFiP, BOI-CF-CPF-30-20, 26 mai 2021).

Références

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