Fiscalité
Holding et société civile : choisir une structure pour détenir son patrimoine
Une holding et une société civile répondent à des objectifs différents. La première organise la détention de participations et la circulation des dividendes à l'impôt sur les sociétés ; la seconde organise la détention et la transmission d'un patrimoine, le plus souvent sans écran fiscal. Le choix dépend de ce que la structure détiendra et de ce qu'elle doit permettre.
L'essentiel
Une holding est une société, le plus souvent une SAS ou une SASU soumise à l'impôt sur les sociétés, qui détient des participations. Elle permet de faire remonter les dividendes des filiales en franchise quasi totale d'impôt grâce au régime des sociétés mères (CGI, art. 145 ; CGI, art. 216), de réinvestir ces sommes sans imposition personnelle intermédiaire et, dans certaines conditions, de reporter l'imposition de la plus-value réalisée lors de l'apport de titres (CGI, art. 150-0 B ter). Une société civile, immobilière ou de portefeuille, est en principe translucide : ses associés sont imposés personnellement sur leur quote-part de résultat, sauf option pour l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8). Elle sert surtout à organiser la gestion et la transmission d'un patrimoine, par la donation progressive de parts et le démembrement de propriété. Dans les deux cas, la structure doit répondre à un objectif réel et disposer de la substance correspondante : les actes dont le motif principal est fiscal peuvent être écartés par l'administration (LPF, art. L64 A).
Définitions
- Holding (holding company)
- Société dont l'objet principal est de détenir des participations dans d'autres sociétés. Elle est dite animatrice lorsqu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et leur rend, le cas échéant, des services spécifiques (CGI, art. 150-0 D), et passive lorsqu'elle se borne à gérer ses participations. La distinction commande plusieurs régimes fiscaux, notamment en matière de transmission (CGI, art. 787 B).
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI) (real estate wealth tax)
- Impôt annuel dû par les personnes dont les actifs immobiliers, appréciés en valeur nette au 1er janvier, dépassent 1 300 000 euros (CGI, art. 964). Il porte sur les biens et droits immobiliers et, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de tels biens, sur les parts ou actions de sociétés (CGI, art. 965). Les résidents de France sont imposés sur leurs actifs situés en France et hors de France, les non-résidents sur leurs seuls actifs immobiliers situés en France.
- Société civile (civil law partnership)
- Société dont l'objet est civil, par exemple la gestion d'un patrimoine immobilier (société civile immobilière) ou d'un portefeuille de valeurs mobilières. Sauf option pour l'impôt sur les sociétés ou activité commerciale, elle n'est pas imposée elle-même : chaque associé est imposé sur sa quote-part du résultat (CGI, art. 8). Ses associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital (article 1857 du code civil).
- Société à prépondérance immobilière
- Société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers, selon une définition propre à chaque impôt. Pour les plus-values des particuliers sur les parts de sociétés de personnes, l'actif doit être constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle d'immeubles non affectés à l'exploitation de la société, à la clôture des trois exercices précédant la cession (CGI, art. 150 UB). Pour les droits d'enregistrement, la cession de participations dans une personne morale non cotée dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France est taxée au taux de 5 % (CGI, art. 726).
Un dirigeant qui détient les titres de sa société en direct, un couple qui envisage d'acquérir un immeuble locatif, des parents qui souhaitent transmettre progressivement un portefeuille à leurs enfants : dans chacune de ces situations, la question de la structure se pose. Holding et société civile sont les deux réponses les plus fréquentes. Elles ne sont pas interchangeables.
La holding est un outil de détention de participations, pensé autour de l'impôt sur les sociétés et de la circulation des dividendes. La société civile est un outil de gestion et de transmission d'un patrimoine, le plus souvent translucide, c'est-à-dire sans imposition propre. Le choix dépend de la nature des actifs, de l'horizon de détention et de l'objectif poursuivi, et non d'un avantage fiscal isolé.
Holding ou société civile : quelles différences ?
| Critère | Holding (SAS ou SASU à l'impôt sur les sociétés) | Société civile (immobilière ou de portefeuille) |
|---|---|---|
| Actifs détenus | Participations dans des sociétés, trésorerie issue des dividendes | Immeubles, portefeuille de valeurs mobilières |
| Imposition | Impôt sur les sociétés au niveau de la holding ; imposition personnelle lors des distributions | Translucide : chaque associé est imposé sur sa quote-part, sauf option pour l'impôt sur les sociétés |
| Dividendes des filiales | Exonérés pour l'essentiel sous le régime des sociétés mères, sous réserve d'une quote-part de frais et charges | Imposés chez les associés selon les règles des revenus mobiliers |
| Responsabilité des associés | Limitée aux apports | Indéfinie, à proportion de la part de chacun dans le capital |
| Transmission | Donation d'actions ; régimes propres aux entreprises lorsque la holding est animatrice | Donation progressive de parts, démembrement, clauses d'agrément |
Les associés d'une SAS ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport (article L227-1 du code de commerce) ; ceux d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital (article 1857 du code civil).
Comment fonctionne une holding ?
La remontée des dividendes
Lorsqu'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal détient, en pleine propriété ou en nue-propriété, au moins 5 % du capital d'une filiale et conserve ces titres pendant au moins deux ans, elle peut bénéficier du régime des sociétés mères (CGI, art. 145) : les dividendes reçus de la filiale sont retranchés de son bénéfice, sous réserve d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % de leur montant, ramenée à 1 % dans certains groupes (CGI, art. 216). La holding dispose ainsi de sommes presque intégralement disponibles pour rembourser une dette d'acquisition, investir ou constituer une trésorerie.
Ce mécanisme décale l'imposition personnelle ; il ne la supprime pas. Les dividendes distribués ensuite par la holding à l'associé personne physique sont imposés comme tout revenu distribué.
L'intégration fiscale
Lorsque la holding détient, directement ou indirectement, au moins 95 % du capital de ses filiales de manière continue au cours de l'exercice, elle peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe ; l'option vaut pour cinq exercices (CGI, art. 223 A). Les résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés du groupe se compensent ainsi. Ce régime, plus exigeant, concerne surtout les groupes structurés.
L'apport de titres à une holding
L'apport par un associé des titres qu'il détient à une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il contrôle dégage une plus-value, dont l'imposition est reportée (CGI, art. 150-0 B ter). Il est mis fin au report notamment en cas de cession des titres reçus en échange, ou lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois ans de l'apport, sauf si elle s'engage à réinvestir au moins 70 % du produit de la cession dans une activité économique éligible, dans les trois ans de la cession, et conserve les biens ou titres ainsi acquis pendant au moins cinq ans (CGI, art. 150-0 B ter). Ces conditions sont celles de l'article dans sa rédaction applicable aux cessions réalisées depuis le 21 février 2026 ; les cessions antérieures relèvent de conditions différentes. Ce régime est fréquemment employé avant une cession d'entreprise ; il se prépare avant la signature de tout engagement de cession.
Holding animatrice ou passive
Une holding animatrice participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et leur rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CGI, art. 150-0 D). Une holding passive se borne à gérer ses participations. La qualification dépend de faits : conventions d'animation, réunions, rôle effectif des dirigeants, services rendus. Elle commande l'accès à plusieurs régimes, notamment l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue pour la transmission des entreprises (CGI, art. 787 B), et se documente dès la création.
Comment fonctionne une société civile ?
La translucidité fiscale
Sauf option pour l'impôt sur les sociétés, les associés d'une société civile qui ne se livre pas à une activité commerciale sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits (CGI, art. 8). Chaque associé déclare sa quote-part du résultat, dans la catégorie qui correspond à l'activité de la société : revenus fonciers pour une société civile immobilière qui loue des locaux nus, revenus mobiliers et plus-values pour une société de portefeuille. Les plus-values de cession d'immeubles relèvent du régime des plus-values immobilières des particuliers (CGI, art. 150 U), avec ses abattements pour durée de détention (CGI, art. 150 VC).
L'option pour l'impôt sur les sociétés
La société civile peut opter pour l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206 ; CGI, art. 239). Elle devient alors imposée elle-même, déduit les amortissements de ses immeubles (CGI, art. 39), et ses associés ne sont imposés que sur les sommes distribuées. En contrepartie, la plus-value de cession d'un immeuble relève des règles de l'impôt sur les sociétés, et non du régime des plus-values immobilières des particuliers et de ses abattements pour durée de détention, réservé aux personnes physiques et aux sociétés translucides (CGI, art. 150 U). L'option peut être dénoncée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle a été exercée ; elle devient ensuite irrévocable, et une société qui y a renoncé ne peut plus opter à nouveau (CGI, art. 239). Elle s'apprécie au regard de l'horizon de détention et de la politique de distribution.
Une société civile qui exerce une activité commerciale, par exemple la location de locaux d'habitation meublés, devient passible de l'impôt sur les sociétés même sans option (CGI, art. 206 ; CGI, art. 35).
La transmission
La société civile permet de transmettre un patrimoine par fractions, en donnant des parts plutôt qu'un bien indivisible, et de dissocier la propriété du pouvoir : les parents peuvent donner la nue-propriété des parts en conservant l'usufruit, et conserver la gérance. Les statuts organisent l'agrément des nouveaux associés, les règles de majorité et la répartition des pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire ; leur rédaction est l'essentiel de l'outil.
Quelles obligations propres à l'immobilier et aux actifs non professionnels ?
L'impôt sur la fortune immobilière
Les parts de sociétés civiles entrent dans l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière de leurs associés, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens ou droits immobiliers détenus, lorsque la valeur nette des actifs immobiliers imposables dépasse 1 300 000 euros au 1er janvier (CGI, art. 964 ; CGI, art. 965). Les dettes ne sont déductibles que dans les conditions et limites prévues par la loi, qui écartent notamment certains prêts consentis par des membres de la famille ou par une société contrôlée par le redevable (CGI, art. 974).
Les entités qui détiennent des immeubles en France
Les entités juridiques qui possèdent, directement ou par entité interposée, des immeubles situés en France sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de leur valeur vénale (CGI, art. 990 D). En sont notamment exonérées les entités ayant leur siège en France, dans l'Union européenne ou dans un État lié à la France par une convention d'assistance administrative, qui déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur de leurs immeubles au 1er janvier et l'identité de leurs associés détenant plus de 1 % (CGI, art. 990 E). L'obligation concerne en particulier les sociétés dont des associés résident hors de France ; elle se vérifie chaque année.
Les actifs non affectés à une activité opérationnelle
Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026, une taxe de 20 % frappe certains actifs détenus par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont les actifs atteignent 5 millions d'euros, qu'une personne physique détient à 50 % au moins ou contrôle en fait, et dont les revenus passifs excèdent la moitié des produits de l'exercice. Elle porte notamment sur les véhicules de tourisme, les yachts, les bijoux, les vins et les logements dont l'associé se réserve la jouissance, lorsqu'ils ne sont pas affectés à une activité opérationnelle (CGI, art. 235 ter C).
Quelles limites à l'utilisation de ces structures ?
Une structure produit ses effets fiscaux si elle répond à un objectif réel et si son fonctionnement est conforme à ses statuts : assemblées tenues, comptes approuvés, conventions entre la société et ses associés documentées, décisions de gestion prises par les organes compétents. L'administration peut écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes fictifs ou ceux qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt (LPF, art. L64), ou ont ce motif pour motif principal (LPF, art. L64 A), et restituer aux opérations leur véritable caractère.
Les situations les plus exposées sont connues : holding sans activité ni moyens interposée juste avant une cession, société civile dont les associés disposent des biens comme s'ils les détenaient en direct, compte courant d'associé rémunéré au-delà du taux dont la loi admet la déduction (CGI, art. 39), apport suivi d'une distribution immédiate du prix. Ces risques se traitent dans la conception de la structure, et non après un contrôle.
Que définir avant de créer la structure ?
- L'objectif principal : détention de participations, investissement immobilier, gestion d'un portefeuille, transmission.
- Les actifs apportés ou acquis, leur valeur et leur mode de financement.
- Le régime d'imposition de la société et ses conséquences à l'entrée, pendant la détention et à la sortie.
- La répartition du capital et des pouvoirs, les règles d'agrément et de majorité, la gérance ou la présidence.
- Le calendrier : création, apports, éventuelle cession, donations.
- Les obligations déclaratives annuelles de la société et des associés.
- La substance : moyens, fonctionnement, documentation des décisions.
Questions fréquentes
Une holding permet-elle de ne pas payer d'impôt sur les dividendes ?
Non. Le régime des sociétés mères exonère la holding sur la plus grande partie des dividendes reçus de ses filiales, sous conditions de détention, une quote-part de frais et charges restant imposable (CGI, art. 216). Les sommes restent dans la holding ; leur distribution à l'associé personne physique est imposée comme tout dividende. La holding décale l'imposition personnelle, elle ne la supprime pas.
Une société civile immobilière paie-t-elle l'impôt sur les sociétés ?
Non en principe. Une société civile immobilière qui loue des locaux nus est translucide : chaque associé déclare sa quote-part des revenus fonciers et des plus-values (CGI, art. 8). Elle devient passible de l'impôt sur les sociétés si elle opte pour ce régime ou si elle exerce une activité commerciale (CGI, art. 206), ce qui est le cas de la location de locaux d'habitation meublés (CGI, art. 35).
Faut-il un capital minimum pour créer une holding ou une société civile ?
Pour une SAS ou une SASU, la loi ne fixe pas de capital minimum : la règle de capital minimum des sociétés anonymes ne leur est pas applicable (article L227-1 du code de commerce). Le capital doit toutefois être cohérent avec l'objet de la société et, pour une holding destinée à recevoir des titres par apport, il résulte en pratique de la valeur des titres apportés, évaluée par un commissaire aux apports sauf lorsque les conditions de dispense prévues par la loi sont réunies. Pour une société civile, le montant du capital ne limite pas l'engagement des associés : ceux-ci répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital (article 1857 du code civil).
Les parts d'une société civile sont-elles soumises à l'impôt sur la fortune immobilière ?
Oui, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens immobiliers que la société détient, lorsque la valeur nette des actifs immobiliers imposables dépasse 1 300 000 euros au 1er janvier (CGI, art. 964 ; CGI, art. 965). Les dettes de la société et celles contractées pour acquérir les parts ne sont déductibles que dans les conditions prévues par la loi (CGI, art. 974).
Peut-on loger dans une holding des titres que l'on s'apprête à vendre ?
L'apport de titres à une société que l'on contrôle, suivi de leur cession par celle-ci, relève d'un régime de report d'imposition encadré : si la holding cède les titres apportés dans les trois ans de l'apport, le report n'est maintenu que si elle s'engage à réinvestir au moins 70 % du produit dans une activité économique éligible dans les trois ans de la cession, selon la rédaction du texte applicable aux cessions réalisées depuis le 21 février 2026 (CGI, art. 150-0 B ter). À défaut, il est mis fin au report, et la plus-value d'apport devient imposable.
Références
- CGI, art. 145 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 150 U Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 150 VC Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 150-0 B ter Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 150-0 D Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 206 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 216 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 223 A Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 235 ter C Vérifié le 24/09/2026
- CGI, art. 239 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 35 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 39 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 787 B Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 8 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 964 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 965 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 974 Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 990 D Vérifié le 23/09/2026
- CGI, art. 990 E Vérifié le 23/09/2026
- LPF, art. L64 Vérifié le 23/09/2026
- LPF, art. L64 A Vérifié le 23/09/2026
- article 1857 du code civil Vérifié le 23/09/2026
- article L227-1 du code de commerce Vérifié le 23/09/2026
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